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Non responsable criminellement? Comprendre notre système de justice

20 juillet 2014
 - 
par Caroline Legault

Non responsable criminellement? Comprendre notre système de justice

Malheureusement, on a tous déjà entendu des histoires de ce genre. Celle d’une personne atteinte d’une maladie mentale qui commet l’irréparable alors que les symptômes prennent toute la place. Parfois, il s’agit des premières manifestations de la maladie, parfois il peut s’agir de moment où la personne et son équipe traitante effectuent un changement du plan de soins.

 

Cependant, mon questionnement aujourd’hui a trait aux personnes qui ont reçu un diagnostic de maladie mentale, ainsi qu’un plan de traitement, qui choisissent de l’abandonner pour diverses raisons (sans l’accord de leur équipe traitante) et qui commettent, comme Pascal Morin, l’irréparable.

Non responsable criminellement? Comprendre notre système de justice

Lundi avant-midi au palais de justice de Lac-Mégantic, Pascal Morin a été déclaré non criminellement responsable du meurtre de ses deux nièces, Juliette et Laurence Fillion, ainsi que de sa mère, Ginette Roy-Morin. Le docteur Pierre Gagné, qui a rencontré et traité Pascal Morin, a expliqué que l'accusé souffrait d'importants troubles mentaux et qu'il n'était pas dans son état normal lors des événements. Il avait omis de prendre sa médication. Celui-ci disait communiquer avec Dieu et devait débarrasser le monde des démons qui se trouvaient chez sa mère. (1)

 

Est-ce que les personnes atteintes de maladie mentale sont violentes?

Tout d’abord, je tiens à spécifier que les personnes atteintes de maladie mentale ne sont pas réputées être plus violentes ou plus enclines à commettre des actes criminels. Malgré le fait qu’il n’y ait pas de corrélation entre maladie mentale et délits, il arrive malheureusement que des personnes atteintes de maladie mentale commettent des crimes. Il est donc question dans cet article, de cette minorité de personnes atteintes de maladie mentale qui commettent un crime alors que les symptômes de leur maladie sont actifs.

Qu’est-ce que le consentement aux soins ?

La liberté de consentir à des soins est un droit reconnu à chaque personne. L’exercice de ce droit permet d’accepter ou de refuser des soins. Ce droit de consentir à des soins ou de les refuser relève de deux principes juridiques fondamentaux qui expriment ceci :

 

  • la personne humaine est inviolable et elle a droit à son intégrité ;

  • Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de la personne sans avoir obtenu son consentement libre et éclairé.

 

Selon le Code civil du Québec, toute personne est apte à exercer ses droits civils ; c’est ce que l’on appelle la présomption de capacité. Cela veut dire qu’en principe, toutes les personnes majeures sont capables de donner leur consentement à des soins, peu importe leur condition de santé.

 

 

Toutefois, si la personne majeure est déclarée inapte à consentir, on obtiendra le consentement aux soins d’un tiers autorisé par la loi (selon le Code civil du Québec, article 15) à agir au nom de la personne inapte. Le consentement que donne un tiers autorisé par la loi est ce que l’on nomme le consentement substitué. Toutefois, la personne déclarée inapte peut refuser des soins malgré l’approbation de son représentant.

 

Inapte à prendre soin d'elle mais apte à refuser un traitement ?

Si une personne n’est pas jugée inapte à consentir par son médecin, elle peut, en tout temps, accepter ou refuser les soins qu’on lui propose. Même si une personne a été déclarée inapte à prendre soin de sa personne ou à administrer ses biens (tutelle ou curatelle), elle peut conserver l’aptitude à consentir ou à refuser des soins de santé. (2)

 

 

Qu'est-ce qu'une Ordonnance de traitement?

Lorsque le majeur inapte refuse catégoriquement de recevoir un traitement, celui-ci ne peut lui être administré même si la personne qui peut donner un consentement substitué y consent, sauf s’il s’agit d’un cas d’urgence ou de soins d’hygiène. L’établissement peut cependant demander au tribunal (Cour supérieure) l’autorisation de passer outre à ce refus. Si elle est accordée, l’autorisation prend la forme d’une ordonnance de traitement permettant de traiter le majeur inapte contre son gré pour la période fixée dans l’ordonnance. (3)

Qu'est-ce qu'un Verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de trouble mental?

Décision prise par un juge d’une cour criminelle de déclarer un accusé « non responsable criminellement pour cause de trouble mental ». Un juge pourra prendre une telle décision si l’accusé souffrait d’un trouble mental qui l’empêchait de juger de la nature et de la qualité de son geste selon les circonstances, lorsqu’il a commis l’infraction criminelle. À ce moment, l’accusé n'est ni déclaré coupable ni acquitté. (4)

 

Bref, selon les règles en vigueur, chaque individu est apte à prendre des décisions pour lui-même. Il a donc la possibilité d’accepter ou de refuser un traitement. On prend pour acquis qu’une personne est en mesure de prendre une décision en fonction des bienfaits et des conséquences de celle-ci.

 

Par exemple, une personne atteinte d’un trouble bipolaire décide soudain d’arrêter sa médication et de cesser tout suivi avec son équipe traitante. On considère qu’elle est en mesure de considérer les impacts de cette décision. Elle fait le choix, consciemment, de s’exposer peut-être à une désorganisation. Je dis que cette personne est en mesure de prendre cette décision de façon éclairée puisque selon le Code civil du Québec, cette personne est « apte » à exercer ses droits civils (sauf lorsqu’il y a ordonnance de traitement).

 

Dans les faits, une personne peut choisir de ne plus suivre son plan de traitement puisqu’elle est « apte » à prendre ce genre de décision malgré le risque de désorganisation.

 

Par contre, dans plusieurs cas judiciarisés, où un délit criminel a été commis alors que la personne a vu les symptômes s’activer à la suite de l’arrêt de traitement, il arrive souvent qu’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de trouble mental s’applique. Bref, la personne est apte à prendre des décisions concernant le traitement de sa maladie, mais si les conséquences de son arrêt de traitement sont considérables au point d’activer la maladie et que ces symptômes conduisent à un acte criminel, il est possible qu’elle n’en soit pas tenue responsable.

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